1. Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Code de procédure civile · Article
Article 832-3
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
- Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
- Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006411348
Texte parentLEGITEXT000006070716
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