Code de procédure civile · Article

Article 832-6

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
  3. Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
  4. Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006411357
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 832-6 du Code de procédure civile (version du 15 septembre 2003)Légifrance →

1. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.

2. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

3. Avis en est donné au conciliateur.

4. Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.