Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006411357
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 832-6 du Code de procédure civile (version du 15 septembre 2003)Légifrance →
1. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
2. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
3. Avis en est donné au conciliateur.
4. Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.