Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006411359
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 832-7 du Code de procédure civile (version du 15 septembre 2003)Légifrance →
1. A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
2. En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
3. En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
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