1. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Code de procédure civile · Article
Article 832-9
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
- Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
- Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006411363
Texte parentLEGITEXT000006070716
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