1. La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Code de procédure civile · Article
Article 833
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre III : La procédure orale
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000052137861
Texte parentLEGITEXT000006070716
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