Code de procédure civile · Article

Article 833

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre III : La procédure orale
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000052137861
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 833 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052137861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.