Code de procédure civile · Article

Article 834

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Les ordonnances de référé
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre III : La procédure orale
  4. Chapitre II : Les ordonnances de référé
IdentifiantLEGIARTI000042597287
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 834 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.