Code de procédure civile · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence
  6. Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000034757065
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 84 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

2. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.