RattachementChapitre Ier : La procédure à jour fixe
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre Ier : La procédure à jour fixe
IdentifiantLEGIARTI000039623709
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 844 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
2. Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
3. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
4. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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