Code de procédure civile · Article

Article 846

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Les ordonnances sur requête
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre IV : Les autres procédures
  4. Chapitre II : Les ordonnances sur requête
IdentifiantLEGIARTI000039623705
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 846 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

2. Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.