Code de procédure civile · Article

Article 847-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les débats
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
  3. Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
  4. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  5. Section II : Le déroulement de l'instance
  6. Sous-section II : Les débats
IdentifiantLEGIARTI000022891910
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 847-1 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022891910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.