Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section II : Les débats
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section II : Les débats
IdentifiantLEGIARTI000033202495
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 847-2 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
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