1. La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Code de procédure civile · Article
Article 847-3
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les débats
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
- Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
- Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
- Section II : Le déroulement de l'instance
- Sous-section II : Les débats
IdentifiantLEGIARTI000022891903
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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