Code de procédure civile · Article

Article 847-3

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les débats
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
  3. Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
  4. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  5. Section II : Le déroulement de l'instance
  6. Sous-section II : Les débats
IdentifiantLEGIARTI000022891903
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 847-3 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022891903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.