Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section III : Des renvois de compétence
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section III : Des renvois de compétence
IdentifiantLEGIARTI000022891932
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 847-4 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
2. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
3. Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
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