Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section III : Des renvois de compétence
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section III : Des renvois de compétence
IdentifiantLEGIARTI000034757117
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 847-5 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
2. Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
3. Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
4. Les articles 81 et 82 sont applicables.
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