Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre IV : L'action de groupe
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039623697
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
2. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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