Code de procédure civile · Article

Article 849-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Dispositions préliminaires
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre IV : Les autres procédures
  4. Chapitre IV : L'action de groupe
  5. Section 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000039623694
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.