Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 1 : Adhésion au groupe
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre IV : L'action de groupe
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000039499473
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-15 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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