Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre IV : L'action de groupe
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000052025265
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-16 du Code de procédure civile (version du 2 août 2025)Légifrance →
1. Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
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