Code de procédure civile · Article

Article 849-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre IV : Les autres procédures
  4. Chapitre IV : L'action de groupe
  5. Section 3 : Réparation des préjudices
  6. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
  7. Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
IdentifiantLEGIARTI000039499461
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-19 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039499461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.