Code de procédure civile · Article

Article 849-21

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre IV : Les autres procédures
  4. Chapitre IV : L'action de groupe
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000052025275
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-21 du Code de procédure civile (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.

2. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application du troisième alinéa du 2 du A du III de l'article 16 précité.

3. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.

4. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052025275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.