Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre IV : L'action de groupe
Section 2 : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000039499503
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-4 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.
2. Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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