Code de procédure civile · Article

Article 849-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Cessation du manquement
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre IV : Les autres procédures
  4. Chapitre IV : L'action de groupe
  5. Section 2 : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000039499495
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-8 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.

2. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039499495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.