Code de procédure civile · Article

Article 850-1

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre V : Dispositions diverses
  4. Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775121
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 850-1 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :

2. - le président du tribunal ;

3. - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

4. - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

5. - la formation de jugement.

6. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

7. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.