Code de procédure civile · Article

Article 854

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'introduction de l'instance.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section I : L'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000051928832
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 854 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.