Code de procédure civile · Article

Article 855

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'assignation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section I : L'introduction de l'instance.
  5. Sous-section I : L'assignation.
IdentifiantLEGIARTI000039624001
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 855 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

2. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.