1. L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Code de procédure civile · Article
Article 856
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'assignation.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
- Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
- Section I : L'introduction de l'instance.
- Sous-section I : L'assignation.
IdentifiantLEGIARTI000006411439
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.