Code de procédure civile · Article

Article 857

Article en vigueur depuis le 15 mars 2015.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'assignation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section I : L'introduction de l'instance.
  5. Sous-section I : L'assignation.
IdentifiantLEGIARTI000030360506
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 857 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

2. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.