Code de procédure civile · Article

Article 858

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'assignation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section I : L'introduction de l'instance.
  5. Sous-section I : L'assignation.
IdentifiantLEGIARTI000006411442
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 858 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

2. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.