Code de procédure civile · Article

Article 861

Article en vigueur depuis le 15 mars 2015.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section II : L'instance.
  5. Sous-section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030360252
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 861 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

2. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.