RattachementSous-section I : Dispositions générales
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030360252
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 861 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →
1. En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
2. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
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