RattachementSous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
IdentifiantLEGIARTI000026839596
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 865 du Code de procédure civile (version du 1er février 2013)Légifrance →
1. Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
2. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
3. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
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