RattachementSous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
IdentifiantLEGIARTI000026839593
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 866 du Code de procédure civile (version du 1er février 2013)Légifrance →
1. Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
2. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
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