Code de procédure civile · Article

Article 868

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section II : L'instance.
  5. Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
IdentifiantLEGIARTI000026839587
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 868 du Code de procédure civile (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

2. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026839587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.