Code de procédure civile · Article

Article 870

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section II : L'instance.
  5. Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
IdentifiantLEGIARTI000026839618
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 870 du Code de procédure civile (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

2. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026839618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.