Code de procédure civile · Article

Article 871

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section II : L'instance.
  5. Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
IdentifiantLEGIARTI000026839613
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 871 du Code de procédure civile (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026839613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.