Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Les ordonnances de référé.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre II : Les pouvoirs du président.
Section I : Les ordonnances de référé.
IdentifiantLEGIARTI000049887178
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 873-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
Nota : Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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