Code de procédure civile · Article

Article 874

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les ordonnances sur requête.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre II : Les pouvoirs du président.
  4. Section II : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000039624017
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 874 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

2. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

3. En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

4. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

5. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.