1. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.
Code de procédure civile · Article
Article 876
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les ordonnances sur requête.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
- Chapitre II : Les pouvoirs du président.
- Section II : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000006411467
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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