Code de procédure civile · Article

Article 876

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les ordonnances sur requête.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre II : Les pouvoirs du président.
  4. Section II : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000006411467
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 876 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.