Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000039382874
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 878-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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