1. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
2. Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
1. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
2. Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
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