Code de procédure civile · Article

Article 887

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
  3. Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000051928835
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 887 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.

2. En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.