Code de procédure civile · Article

Article 888

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
  3. Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000022890136
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 888 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.

2. Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022890136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.