Code de procédure civile · Article

Article 901

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section I : La procédure ordinaire.
  7. Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000048868961
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 901 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

2. 1° Pour chacun des appelants :

3. a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

4. b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

5. 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

6. 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

7. 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

8. 5° L'indication de la décision attaquée ;

9. 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

10. 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

11. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048868961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.