1. Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Code de procédure civile · Article
Article 903
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
- Sous-section I : La procédure ordinaire.
- Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000048869029
Texte parentLEGITEXT000006070716
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