Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
- Sous-section I : La procédure ordinaire.
- Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000048869026
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 904 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
2. Le greffe en avise les avocats constitués.
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