Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section I : La procédure ordinaire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034686555
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 904-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
2. Le greffe en avise les avocats constitués.
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