Code de procédure civile · Article

Article 905

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section I : La procédure ordinaire.
  7. Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire
IdentifiantLEGIARTI000054559782
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 905 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

2. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou une convention de mise en état simplifiée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.

Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054559782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.