Code de procédure civile · Article

Article 906-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section I : La procédure ordinaire.
  7. Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
IdentifiantLEGIARTI000048852568
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 906-4 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.

2. Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048852568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.