1. Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Code de procédure civile · Article
Article 910-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : La procédure ordinaire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
- Sous-section I : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034688076
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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