1. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Code de procédure civile · Article
Article 910-3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : La procédure ordinaire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
- Sous-section I : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034688172
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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