Code de procédure civile · Article

Article 912

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section I : La procédure ordinaire.
  7. Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
  8. Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
IdentifiantLEGIARTI000048868927
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 912 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

2. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

3. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

4. Si les parties s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d'office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

5. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048868927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.